5. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l’élection ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier durant cette période, il est remplacé par le secrétaire adjoint. Celui-ci, étant dûment assermenté, assume, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel il est substitué.
Décision 2001-12-19, a. 5.